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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes, dans les spécialités matériel agricole, industries automatismes, électricité, machines, ingénierie mécanique, procédés de fabrication industrielle (C-01.07, E-01.01, E-02.01, E-04.02, E-04.03, E-06.03) ; que par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 8 janvier 2015, contre laquelle il a formé un recours le 16 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'expertise judiciaire n'étant pas susceptible de se substituer à une activité professionnelle principale, la demande de M. X..., qui a cessé son activité professionnelle et n'a jamais été inscrit sur une liste d'experts de justice, ne peut pas être accueillie favorablement ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il continue à exercer les métiers correspondant aux domaines dans lesquels il a sollicité son inscription, au sein du cabinet d'ingénierie qu'il a créé au mois de juin 2013, après avoir vendu son entreprise, de sorte que cette nouvelle activité, moins prenante lui permet de se consacrer plus librement à une activité d'expert ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
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