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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit de la société Renault France automobile, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault France automobile, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, M. X..., membre du Comité d'entreprise de la société Renault France SA et délégué syndical, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 18 mai 1999) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des heures de délégation excédant le contingent légal ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que le litige portait sur des heures prises par le salarié en sus du contingent légal d'heures de délégation, a exactement rappelé qu'il appartenait au salarié d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles et l'utilisation des heures de délégation conformément au mandat ; qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, que cette preuve n'était pas apportée, il a, sans méconnaître les conclusions, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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