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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-80.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-80.134

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hadj, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 28 novembre 1996, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à l'interdiction définitive du territoire français ; Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après examen du dossier, déposé aucun moyen à l'appui du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Z..., Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-12-18 | Jurisprudence Berlioz