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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant Villa "Rachel", Quartier Sainte-Mitre à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit :
1°) de la société Crédit agricole mutuel, agence Montclar à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
2°) de Mme Christine A..., demeurant 19, Résidence Beaufort, chemin des Cruyès à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3°) de M. Jean-Pierre A..., demeurant 19, Résidence Beaufort, chemin des Cruyès à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
4°) de M. Maurice Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5°) de Mme Vincente Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Crédit agricole mutuel, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Crédit agricole mutuel ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était produit aucune pièce justifiant que la caution bancaire de la caisse de crédit agricole était acquise au 20 juillet 1987 et que M. X... ne caractérisait, à l'égard des locataires, aucune faute susceptible de les rendre responsables de la non-réalisation de la condition puisqu'ils avaient effectué les formalités nécessaires à l'obtention de la caution et étaient parvenus avec la banque à un accord de principe n'ayant pu être formalisé avant l'échéance fixée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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