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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de Mme Lucile Z..., divorcée A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z..., légataire universelle de sa mère, Mme Y..., épouse X..., décédée le 7 juillet 1991, a demandé à son beau-père, M. X..., la restitution de meubles et de la somme de 724 501,16 francs qu'il aurait indûment retirée le 15 juillet 1991 du compte de sa mère ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs de non-respect du contradictoire et de discussion sur la preuve d'un mandat, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ou s'attaque à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir inversé la charge de la preuve en considérant qu'il se trouvait détenteur de meubles et devait les restituer pour n'avoir pas indiqué comment son épouse aurait pu procéder à leur déménagement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Corte avait fait procéder, le 17 mai 1989 pour la sauvegarde de ses droits, à l'inventaire de certains de ses biens personnels se trouvant à son domicile, dont son mari ne contestait pas qu'ils étaient la propriété de celle-ci, qu'elle a souverainement considéré que Mme Z... avait apporté la preuve que son beau-père était en possession des meubles inventoriés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs et rejette la demande d'indemnité pour procédure abusive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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