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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 6, alinéas 2 et 3, de la convention franco-algérienne du 21 juin 1988 relative aux enfants issus des couples mixtes séparés franco-algériens ;
Attendu, selon ce texte, que toute décision judiciaire statuant sur la garde de l'enfant doit attribuer un droit de visite y compris transfrontière à l'autre parent ; qu'en cas de circonstances exceptionnelles mettant directement en danger la santé physique ou morale de l'enfant, le juge adapte les modalités d'exercice de ce droit en conformité avec l'intérêt de l'enfant ;
Attendu qu'en accordant à M. X..., de nationalité algérienne, le droit de visite et d'hébergement pour ses deux enfants, nés en 1977 et 1979 et confiés à la garde de la mère de nationalité française, l'arrêt attaqué énonce que l'intérêt de ceux-ci exige qu'en " considération des difficultés passées ", il soit fait interdiction de toute sortie des enfants hors du territoire national sans le consentement formel de la mère ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser les circonstances exceptionnelles exigées par l'article 6 de la convention susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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