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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° R 20-15.596
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ M. [M] [J],
2°/ Mme [S] [N], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ la société [J] associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 20-15.596 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société BDSA Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [J] et de la société [J] associés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD et de la société BDSA Paris, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [J] et la société [J] associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [J] et la société [J] associés et les condamne à payer à la société Axa France IARD et à la société BDSA Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] et la société [J] associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [J] Associés de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Sorgaco devenue BDSA et Axa au paiement de la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts pour des manquements concernant l'établissement des déclarations de TVA.
AUX MOTIFS QUE « comme le soutiennent les appelantes, soit la société Sorgaco a saisi les écritures comptables sans disposer de ces factures, soit elle a commis une erreur de comptabilisation qui lui est imputable. La société Sorgaco a ainsi commis une faute dans l'établissement de la déclaration de TVA. Toutefois le préjudice allégué résultant de l'application d'intérêts de retard appliqués à ce titre n'est pas justifié. En effet, par décision du 9 mars 2015, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 57.895 euros portant sur le rappel de TVA de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 et, dans son arrêt du 9 juillet 2015 la cour administrative d'appel précise que ce dégrèvement porte sur les rappels de TVA déductible. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts fondée sur ce manquement de la société Sorgaco » ;
1°) ALORS QUE en refusant ainsi d'évaluer le dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, après avoir constaté tout à la fois la faute de la société Sorgaco dans l'établissement des déclarations des TVA et le redressement fiscal qui en était résulté, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant néanmoins, pour exclure toute réparation du préjudice de la société [J] Associés, que l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 57.895 euros portant sur le rappel de TVA de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 et que, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel précise que ce dégrèvement porte sur les rappels de TVA déductible, quand il résulte de l'avis du 5 mars 2015 que le dégrèvement accordé de 57.895 euros porte sur un montant mis en recouvrement de 279.554 euros en sorte qu'il est demeuré un montant maintenu de 221.659 euros, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis de dégrèvement du 5 mars 2015 et partant, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant néanmoins, pour exclure toute réparation du préjudice de la société [J] Associés, que l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 57.895 euros portant sur le rappel de TVA de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 août 2010 et que, dans son arrêt du 9 juillet 2015, la cour administrative d'appel précise que ce dégrèvement porte sur les rappels de TVA déductible, quand il résulte du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2014 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 2015, que les juridictions administratives ont seulement rejeté les requêtes de la société [J] Associés, sans aucunement constater que le dégrèvement - simplement partiel - accordé, l'aurait été au titre des déclarations de TVA fautivement établies par la société Sorgaco, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 2014 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juillet 2015, et partant, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [J] Associés de sa demande de condamnation solidaire des sociétés Sorgaco devenue BDSA et Axa au paiement de la sommes de 135.000 euros à titre de dommages-intérêts pour des manquements concernant l'annulation brutale de chiffre d'affaires non justifiée.
AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, quand bien même l'expert-comptable aurait manqué à son obligation de diligence, à son devoir de mise en garde et à son devoir d'information, comme le soutiennent les appelants, ces supposés manquements sont sans lien de causalité avec le redressement fiscal dès lors que l'administration fiscale n'a pas critiqué le traitement comptable ni constaté de défaut de tenue de la comptabilité et que le redressement fiscal a résulté de la seule carence de la société [J] à prouver le défaut d'encaissement d'honoraires dû à la non-réalisation des prestations facturées par provision, carence qui lui est imputable » ;
1°) ALORS QUE en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le traitement comptable ab initio de l'écriture litigieuse par la société Sorgaco, sans les justificatifs adéquats, ne constituait pas un antécédent déterminant du dommage, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à exclure un lien de causalité entre la faute ainsi imputée au comptable et le préjudice de la société [J] Associés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE seule la faute de la victime, qui constitue la cause exclusive du dommage ou qui présente les caractères de la force majeure, exonère totalement de sa responsabilité l'auteur d'une faute à l'origine du dommage ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la carence de la société [J] Associés au stade du contrôle fiscal, constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [J] de leur prétention à se voir payer la somme de 50.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE « ils ne démontrent toutefois pas que ce préjudice personnel, qu'ils ne justifient par aucune pièce, a résulté d'un quelconque manquement de la société Sorgaco. Leur demande doit être écartée » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen ou le deuxième moyen qui s'attaquent aux chefs de l'arrêt ayant débouté la société [J] Associés de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés Sorgaco devenue BDSA et Axa au paiement des sommes de 120.000 euros et de 135.000 euros à titre de dommages-intérêts pour des manquements concernant respectivement l'établissement des déclarations de TVA et l'annulation brutale de chiffre d'affaires non justifiée entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt critiqué dans le troisième moyen.