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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances ;
Attendu que la prescription biennale n'a lieu de jouer que pour les actions dérivant du contrat d'assurance ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite au visa de ce texte l'action en nullité du contrat d'assurance souscrit par M. et Mme X... qui s'étaient également prévalus de la responsabilité de l'assureur née du manquement de celui-ci à son obligation pré-contractuelle d'information ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'assuré engagée sur ce fondement ne dérive pas du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France vie ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille cinq.
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