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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y...
X..., demeurant ..., à Saint-Julien-les-Metz (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Albert Z..., demeurant ..., à Moulins-les-Metz (Moselle),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement fixé la part du travail réalisée par M. Z... dans l'exécution de la mission à laquelle il avait collaboré et ayant fait application du pourcentage ainsi retenu pour évaluer le montant des honoraires revenant à cet architecte, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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