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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. François A..., demeurant ...,
2 / M. Marc X..., demeurant ...,
3 / M. Michel B..., demeurant ...,
4 / M. Alain Z..., demeurant ...,
5 / la Mutuelle des Architectes français, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain D..., demeurant 6, Constant C..., 14000 Caen,
2 / de M. André Y..., demeurant ...,
3 / de M. Guy E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., de M. X..., de M. B..., de M. Z... et de la Mutuelle des Architectes français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les seules écritures de l'ingénieur E... à prendre en considération étaient celles qualifiées de conclusions rectificatives et que MM. A..., X..., B... et Z..., architectes, avaient été chargés par le maître de l'ouvrage d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel a, sans dénaturation, et répondant aux conclusions relatives au rôle de l'ingénieur X..., légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que l'accord du 25 septembre 1981 entre les architectes et un prétendu groupement composé de MM. D..., E... et Y... ne contenait pas la signature de ces deux derniers, que la preuve d'un mandat de représentation donné à M. D..., seul signataire du document n'était pas rapportée, que les deux ingénieurs n'étaient donc pas partie à cet accord, dont les stipulations étaient insuffisamment précises pour démontrer que les architectes avaient entendu se décharger de la maîtrise d'oeuvre sur les membres du prétendu groupement, et n'indiquaient à aucun moment qu'il avait pour objet la sous-traitance de la maîtrise d'oeuvre, que les interventions ponctuelles et limitées de l'économiste de la construction et des deux ingénieurs, chacun dans sa spécialité, à l'occasion de la mise en place du dossier de consultation des entreprises, étaient autres que de maîtrise d'oeuvre et qu'il n'était démontré à l'encontre d'aucun d'eux une faute quelconque pour engager leur responsabilité quasi délictuelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. A..., X..., B... et Z... et la Mutuelle des Architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. A..., X..., B... et Z... et de la Mutuelle des Architectes français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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