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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-82.220

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.220

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jimmy, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 28 février 1995 qui, pour conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Nancy, que dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. le Gall, Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-12-20 | Jurisprudence Berlioz