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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Diffusion nationale du Livre, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société RDL, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 2000 par le tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, au profit :
1 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
2 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 21 avril 2000 au secrétariat du tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon les sociétés DNL et RDL se sont pourvues en cassation contre une décision rendue le 18 avril 2000 par le tribunal d'instance de la Roche-sur-Yon ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;
Que par ailleurs elles n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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