Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que, d'après les conditions générales du bail, les travaux prescrits incombaient aux locataires, et que, malgré un commandement de payer du 16 mars 1984, postérieur aux versements dont il avait fait état, M. X... ne s'était pas acquitté de son loyer, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi