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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Modeste X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de Mlle Solange Y..., demeurant impasse La Terrasse, Résidence l'Ourmette, bâtiment A à Toulouse (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant qu'à la date du 4 août 1988, postérieure à l'expiration du délai imparti par l'ordonnance de référé du 25 avril 1988 pour procéder aux travaux prescrits, seul le chauffe-eau avait été changé, la chaudière et l'interphone n'ayant été remplacés qu'ultérieurement et dans des conditions défectueuses, et en en déduisant que M. X... n'avait satisfait à ses obligations que tardivement de manière incomplète et imparfaite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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