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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que la propriété de Mme X... bénéficiait d'un accès par un chemin de terre sur le chemin des Bois des Demoiselles dont il était constant qu'il desservait l'ensemble des propriétés de ce quartier, que cette voie goudronnée qui permettait l'accès à sa propriété, était utilisée pour la prévention des incendies de forêt et donc suffisamment large pour permettre aux véhicules de gros gabarit d'y circuler, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros et aux consorts Z... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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