Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-14.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-14.174
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Caisse, domicilié Polyclinique d'Armor et d'Argoat, 9, Place Saint Sauveur, 22200 Guingamp,
en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, dont le siège est .... 64, 22024 Saint-Brieuc Cedex 1,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Caisse, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Caisse, anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Brieuc, 12 mars 1997) a rejeté le recours du praticien ;
Attendu que M. Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en imposant au médecin-anesthésiste d'effectuer quelques jours avant toute intervention programmée une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce, sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6 , alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "Cs" avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6 de la nomenclature pour refuser aux médecins anesthésistes la cotation d'un second acte en Cs, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994 et par fausse application celles de l'arrêté du 10 décembre 1982 ; alors, d'autre part, que les actes de consultations et visites sont définis à l'article 15 de la nomenclature et cotés "Cs" à l'article 2 de celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins que la nomenclature ne prévoit nulle part la cotation distincte de la visite préanesthésique, le Tribunal a violé, ensemble, les dispositions précitées ; alors, également, que l'alinéa premier de l'article 22-6 de la nomenclature prévoit lui-même que le médecin anesthésiste cote sa consultation préanesthésique en Cs ; qu'en affirmant que la visite préanesthésique est un acte directement lié à l'anesthésie et en constituait le premier temps, le Tribunal a violé par refus d'application ces dispositions ; alors, encore, que c'est du point de vue du médecin que se place la nomenclature lorsqu'elle énonce en son article 22-6 , alinéa 1, que l'anesthésiste-réanimateur qui examine "pour la première fois" un patient cote sa consultation en "Cs" ; qu'en affirmant au contraire que cette cotation ne s'impose que lorsque le patient est "examiné" pour la première fois "en vue d'une intervention", le Tribunal a violé ces dispositions ; alors, enfin et subsidiairement, que l'absence de cotation de l'acte privant le médecin de la possibilité de le faire honorer par l'assuré social, le Tribunal n'a pu, sans violer l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarter le grief pris de la prohibition du travail gratuit ;
Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles particulières aux actes d'anesthésie-réanimation énoncées par l'article 22 de la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de santé et en prévoit les conditions de facturation ;
Et attendu que le Tribunal a exactement énoncé, d'une part, que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait coter qu'une seule "Cs" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci, et, d'autre part, que le coefficient de la visite préanesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, était inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Caisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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