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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit :
1 / de M. Georges X...,
2 / de M. Louis X...,
demeurant tous deux quartier Saint-Jean, 04330 Barrême,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 1997), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1987, Mme Y... a chargé les consorts X..., entrepreneurs, de travaux de maçonnerie, charpente et couverture, en vue de la restauration d'une maison ;
qu'alléguant la non-conformité de la couverture aux plans annexés au permis de construire, elle n'a pas payé l'intégralité du montant de la facture adressée par les entrepreneurs ; que ces derniers l'ont assignée pour obtenir le versement du solde du prix ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le caractère succinct de la description de la toiture dans le permis de construire qui, visé au marché, constitue la loi des parties, et l'absence de mise en garde écrite de la part de Mme Y... font que la non-conformité de la toiture aux stipulations contractuelles n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parties avaient conclu un marché pour l'exécution de travaux selon plans annexés au permis de construire, que sur la demande de permis, il était indiqué que la couverture serait en tuiles provençales rondes et rouges, que Mme Y... avait reproché aux entrepreneurs, par lettre du 5 février 1988, d'avoir réalisé la couverture avec de petites tuiles simples et non avec "des tuiles provençales rondes et rouges avec tuiles en dessous soit trois tuiles", que, par lettre du 22 mars 1991, le directeur départemental de l'Equipement avait estimé qu'au vu des plans, la pose de la couverture aurait dû se faire comme Mme Y... l'avait indiqué et que les consorts X... avaient reconnu avoir mis en place un système "plaque support de tuiles et tuiles en couvert", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne, ensemble, les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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