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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° X 21-14.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La société Hôpital privé [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-14.410 contre l'arrêt n° RG : 19/18289 rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôpital privé [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôpital privé [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôpital privé [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Hôpital privé [3]
L'Hôpital Privé [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours devant la commission de recours amiable irrecevable et de l'avoir condamné à payer à la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme de 6 781,59 euros au titre du solde de l'indu de prestations facturées sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016 ;
ALORS QUE le recours gracieux préalable devant une commission de recours amiable est soumis aux règles d'ordre public qui protègent les droits de la défense ; que le juge du fond ne peut statuer sur une fin de non-recevoir tirée de la forclusion sans avoir expressément invité les parties à s'en expliquer ; qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que l'Hôpital ait été invité à s'expliquer sur la forclusion opposée par la caisse ; qu'en déclarant cependant irrecevable le recours de l'Hôpital devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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