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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Lacrouts-Cazenave, dont le siège social est 10, avenue du président Kennedy, Les Clayes-sous-Bois (Yvelines),
2°/ M. X..., demeurant ... (Yvelines), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Lacrouts-Cazenave,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1°/ de la compagnie Abeille-Paix, dont le sège social est ... (9e),
2°/ de la compagnie Royal insurance, dont le siège social est ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Lacrouts-Cazenave et de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille-Paix, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Royal insurance, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., ès qualités de syndic du règlement judiciaire de cette société, reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté une requête en interprétation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 octobre 1987 ; que, par arrêt de ce jour de la Première chambre civile de la Cour de Cassation, la cassation de cet arrêt a été prononcée ;
Attendu que cette cassation entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Lacrouts-Cazenave et M. X..., envers la compagnie Abeille-Paix et la compagnie Royal insurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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