jurisprudence.case.fullText
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 707 F-D
Recours n° Y 21-60.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 21-60.089 en annulation d'une décision rendue le 7 décembre 2020 par le bureau de la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Économie et finance - Gestion d'entreprise », spécialités « Contrefaçons, concurrence déloyale » (D-42) et « Distribution commerciale, franchises, concessions » (D-43).
2. Par décision du 7 décembre 2020, contre laquelle M. [L] a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à son inscription sur la liste nationale, dès lors, d'une part, qu'il ne justifie pas d'une reconnaissance ou d'une notoriété suffisante au niveau national comme international, d'autre part, qu'il a une pratique trop réduite et insuffisamment confirmée de l'expertise judiciaire.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [L] fait valoir qu'il est conseiller du commerce extérieur de la France, qu'il a dirigé le Master 2 de commerce international de l'université [Établissement 1], qu'il a été promu dans l'ordre national du mérite pour ses activités à l'extérieur, qu'il est officier des palmes académiques, qu'il est le seul expert judiciaire ayant participé au rapport Magendie, et qu'il a participé de nombreuses années, comme représentant d'un tribunal de grande instance, à l'élaboration des listes électorales.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [L], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard