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Cour d'appel, 23 novembre 2015. 14/01453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/01453

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2015

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Chambre Sociale Référence : RG 14/01453 affaire : Mme X... c./ Eurl JPS INTER Ordonnance Nous, Bernard ROUSSEAU, Président de la Chambre Sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire citée en référence, assisté de Mme Valérie SOURIANT, Greffière, Vu les articles 400, 401 et 941 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu le jugement du 29 juillet 2014 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme X... de ses demandes, Vu l'appel interjeté le 21 août 2014 par Mme X..., Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2015, l'affaire ayant été renvoyée contradictoirement à l'audience du 23 novembre 2015, Attendu que par conclusions du 10 avril 2015, Mme X... a fait savoir qu'elle se désistait de son appel, Attendu qu'à la date du désistement, celui était parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement, Par ces motifs, Constatons l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 21 août 2014 par Mme X... à l'encontre du jugement du 29 juillet 2014 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme X.... Fait à Basse-Terre, le 23 novembre 2015.

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