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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié hôtel Le Richmont, 34340 Marseillan Plage,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit de M. Raymond Y..., demeurant Mas Rigaud, route des Septs Fonts, 34300 Agde,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que par courrier du 22 février 1982, M. X... avait confié une mission très précise et limitée à M. Y... et fixé ses honoraires à une somme forfaitaire, qu'un permis de construire avait été accordé sur la base des plans dressés par l'architecte et que ce projet avait reçu l'approbation en connaissance de cause d'un maître de l'ouvrage qualifié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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