jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Z]
Pourvoi n°
: M 22-10.287
Demandeur(s)
: Mme [C]
Avocat(s)
: la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Défendeur(s)
: Mme [V], ès qualités et autre
Ordonnance
: 50545
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [R] [C] épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 3], a formé un pourvoi le 10 janvier 2022 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 2], ès qualités de liquidateur de la société Meta marque,
2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de Bordeaux, dont le siège est
[Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 23 juin 2022
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard