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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, dans les rubriques A.3 (aménagement et équipement rural), A.5 (aquaculture) et A.11 (pêche, chasse, faune sauvage) ; que, par décision du 14 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable, le demandeur ayant atteint l'âge de 70 ans ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... expose que sa demande date du 28 juillet 2010 alors que, né le 15 août 1941, il n'était âgé que de 68 ans à cette date et qu'il connaît bien les problèmes se posant dans l'environnement des étangs de la Dombes et de la Bresse grâce à sa documentation et sa connaissance personnelle de la région ;
Mais attendu qu'en application de l'article 2, 7° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel que si elle est âgée de moins de 70 ans, cette condition s'appréciant au jour de la décision relative à la demande d'inscription ou de réinscription ; que s'étant réunie le 14 novembre 2011, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a exactement décidé que la demande M. X..., né le 15 août 1941, était irrecevable ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
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