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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Castorama Dijon, demeurant Cap Sud Route de Beaune, ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Z..., demeurant ... (Côte-d'Or),
2°) de M. André Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Castorama Dijon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 novembre 1988), que M. Y..., engagé le 11 janvier 1982 par la société Castorama, en qualité de chef de rayon, a été licencié le 31 octobre 1986 pour faute lourde ; A Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le comportement d'un salarié à l'égard des autres salariés créant une situation intolérable pour l'entreprise, justifie le licenciement de ce salarié même si ce comportement s'est produit en dehors du lieu de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les motifs de licenciement, énoncés par lettre du 5 décembre 1986 à la demande du salarié, à savoir "rixe et menaces sur le lieu du travail pendant les heures de travail envers le chef de rayon électricité" n'étaient pas établis ; qu'il s'ensuit que le moyen, visant des faits non invoqués dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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