Cour de cassation, 08 septembre 2005. 04-16.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-16.487
jurisprudence.case.decisionDate :
8 septembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 mai 2004) qu'en garantie d'un prêt souscrit auprès d'une banque, Mlle X... a adhéré, le 12 décembre 2000, à la convention d'assurance de prêt proposée par la société Axeria (l'assureur) qui a accepté, le 20 décembre 2000, son adhésion ; que, le 26 février 2001, Mlle X... a déclaré un arrêt de travail suivi d'un placement en invalidité à la suite d'une sclérose oculaire ; qu'en raison du refus opposé par l'assureur de prendre en charge les mensualités du prêt, Mlle X... l'a assigné devant le tribunal de grande instance en paiement ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mlle X... qui, trois mois avant la signature du questionnaire, avait fait l'objet d'un examen par IRM en raison de la baisse de l'acuité visuelle rapidement progressive d'un oeil et dont la dernière consultation ophtalmologique datait du 18 novembre 2000, a répondu négativement aux questions 16 "avez-vous eu des examens biologiques, urinaires, radiologiques ou autres au cours des trois dernières années ?" et 17 "êtes-vous suivie sur le plan ophtalmologique" ; que, de plus, il résulte du certificat médical, du 4 septembre 2001 du docteur Y..., qu'un traitement ophtalmologique avait été mis en place par d'autres praticiens qui la suivaient ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que Mlle X... avait de mauvaise foi répondu inexactement à des questions précises et intelligibles et que ces fausses déclarations avaient changé l'objet du risque ou en avaient diminué l'opinion pour l'assureur ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X... et de la société Axeria ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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