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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Françoise X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mlle Marie-Thérèse X..., de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Marie-Thérèse X... demande la cassation de l'arrêt (Rennes, 14 octobre 1996) qui a déterminé la période pendant laquelle devaient être restitués les fruits des donations que ses parents lui avaient consenties les 3 et 23 juillet 1976 ainsi que le 10 février 1977, à la suite d'un arrêt, rendu le 6 mai 1996, qui en avait ordonné le rapport aux successions des donateurs, par voie de conséquence de la cassation à intervenir de ce dernier arrêt ;
Mais attendu que celui-ci a été cassé ce jour, mais seulement en ce qu'il avait ordonné le rapport des donations des 3 et 23 juillet 1976, de sorte que dans ces limites, il s'est trouvé annulé par voie de conséquence ; que, pour le surplus, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Marie-Thérèse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Marie-Thérèse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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