Cour d'appel, 21 juin 2017. 14/16295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/16295
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juin 2017
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2017
(n° 278 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16295
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juin 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMEE
Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (78)
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, faisant fonction de Présidente,
Mme Marie-Josée DURAND, Conseillère, appelée pour compléter de la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire
Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, appelée pour compléter de la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Par arrêt en date du 31 janvier 2017 auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et des prétentions initiales des parties la cour a :
- dit que la liste des délégués dressée par le Bâtonnier correspond à la liste objet de la délibération du conseil de l'ordre du 11 février 2014 régulièrement publiée le 18 février 2014 ;
Avant dire droit ;
- ordonné la réouverture des débats aux fins de production de la désignation de M [N] [S] par M le Bâtonnier [H] [R] le 7 mai 2014 et à défaut pour entendre les observations des parties sur ce point ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience du 26 avril 2017 M [I] demande à la cour de lui donner acte de ses précédentes écritures, à titre principal, de constater que la nomination de M [N] [S] ne peut produire d'effet qu'à compter du 14 mars 2017 et d'annuler en conséquence l'acte intitulé 'décision du bâtonnier' du 13 juin 2014.
Mme [O] qui n'a pas déposé de nouvelles conclusions s'en rapporte à celles déposées le 19 octobre 2016 et demande à la cour de :
- dire et juger que la désignation de M le bâtonnier [S] est régulière et opposable à M [I],
- dire et juger que les convocations des 17 février et 23 mai 2014 sont régulières et opposables à M [I],
- dire et juger que le bâtonnier est compétent pour statuer sur les demandes des parties,
en conséquence,
- confirmer la décision rendue le 13 juin 2014 en toutes ses dispositions,
- débouter M [I] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
- condamner M [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouter M [I] de sa demande de ce chef,
- condamner M [I] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
M [I] considère que la nomination de M [S] ne peut produire d'effet qu'à compter du 14 mars 2017, date de sa communication à l'intéressé et qu'il n'était pas compétent pour connaître du contentieux diligenté par Mme [O] de sorte que la décision du 13 juin 2014 qui est illégale doit être annulée.
Mais la désignation du bâtonnier [S] en date du 7 mai 2014 n'est pas un acte réglementaire de sorte que M [I] ne peut invoquer les dispositions de l'article L 221-2 du code des relations entre le public et l'administration pour soutenir que la désignation du 7 mai 2014 ne pouvait produire ses effets qu'à compter de sa notification à M [I] le 14 mars 2017. En outre M [S] a été nommé de manière régulière par un acte de délégation signé par le bâtonnier [H] [R] et il a bien été désigné en qualité de délégué du bâtonnier en remplacement de M [Z], nomination dont M [I] a été informé dès le 9 mai 2014 comme il l'a reconnu tout en contestant en vain les formes de cette notification.
M [I] soutient que le courrier recommandé du 18 février 2014 arrêtant le calendrier de la procédure signé 'pour ordre' par une personne qui n'indique ni son nom ni sa qualité , ni la possibilité pour M [I] de se faire assister d'un avocat est nulle tout comme la convocation du 23 mai 2014.
Si seuls le bâtonnier ou son délégataire peuvent signer les convocations et fixer le calendrier de procédure, la mention d'une signature 'pour ordre' ne peut être invoquée par M. [P] [I] pour contester la validité des dites convocations dès lors que les délégués du bâtonnier successivement désignés ne contestent pas la matérialité des lettres signées pour eux.
Il invoque également le non respect du contradictoire en raison des moyens de droit soulevés d'office par le délégué du bâtonnier sans inviter les parties à présenter leurs observations.
L'illégalité de la nomination du bâtonnier [S] étant invoquée par M [I] notamment sur le fondement de l'article 7 du décret du 27 novembre 1991 et au motif que son nom ne figure pas sur la liste établie chaque année, c'est dans le respect du principe du contradictoire que la décision attaquée a rappelé la publication de la liste annuelle le 18 février 2014.
M [I] ayant également contesté les formes de la notification de la délégation de M [S] c'est sans encourir un tel grief que la décision déférée rappelle les dispositions de l'article 7.4 du règlement intérieur du barreau de Paris dont M [I], avocat au sein de ce même barreau ne peut prétendre ignorer les dispositions.
Enfin M [I] n'invoquant que l'irrégularité de ses convocations devant le délégué du bâtonnier en ce qu'elles ne seraient pas signées par lui mais non celle de leur notification, c'est par des motifs surabondants que la décision attaquée a rappelé les dispositions des articles 142 et suivants du décret susvisé pour juger que la notification des convocations était régulière.
M [I] soulève à titre subsidiaire l'incompétence du délégué du bâtonnier pour statuer le 13 juin 2014 alors que saisi dans le cadre de l'urgence il devait en application de l'article 149 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 statuer dans le mois de sa saisine soit le 28 février 2014 et en l'absence de décision de report constater son dessaisissement au profit de la cour d'appel.
La saisine de la juridiction arbitrale effectuée par Mme [O] par LRAR du 27 janvier 2014 vise expressément l'urgence et les dispositions de l'article 149 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 de sorte que le délégué du bâtonnier devait statuer dans le mois de sa saisine. Cependant le calendrier de procédure mis en place le 18 février 2014 et accepté par Mme [O] comme le démontre son mémoire en première instance qui ne vise plus l'urgence, permet de considérer que cette dernière a renoncé à s'en prévaloir.
En outre M [I] a déposé sa requête en récusation le 6 mai 2014 soit antérieurement à son mémoire du 9 mai 2014 dans lequel il soulevait pour la première fois le non respect des dispositions de l'article 149 al 2 susvisé.
C'est donc à juste titre que le délégué du bâtonnier s'est déclaré compétent pour statuer, l'exception tenant au cas de la récusation visée à l'alinéa 1er de ce texte ne concernant pas le cas d'urgence.
Les demandes de M [I] tendant à la nullité de la décision déférée seront dès lors rejetées.
En conséquence il convient de renvoyer les parties à poursuivre l'instance devant le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour l'examen au fond du litige.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M [P] [I] de sa demande en nullité de la décision du Bâtonnier en date du 13 juin 2014 ;
- Renvoie les parties à poursuivre l'instance devant le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour l'examen au fond du litige ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M [P] [I] aux dépens.
LE GREFFIER,Mme RICHARD, Conseillère
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