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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juillet 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 734 F-D
Recours n° B 21-60.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021
Mme [K] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° B 21-60.069 en annulation d'une décision rendue les 1er, 2 et 3 décembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [E] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue anglaise (H-02.01.01).
2. Par décision des 1er, 2 et 3 décembre 2020, contre laquelle Mme [E] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, que l'expérience professionnelle de la candidate, qui ne fournit aucun justificatif d'une activité de traductrice, est insuffisante au regard des qualifications requises pour une inscription dans la discipline demandée, d'autre part, que les besoins des juridictions du ressort dans la rubrique visée sont satisfaits.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [E] fait valoir qu'il n'est pas précisé dans le dossier de candidature que la personne qui sollicite son inscription sur la liste des experts judiciaires doit fournir tous les justificatifs pour étayer sa demande, alors que, en l'occurrence, elle aurait été en mesure de produire ses diplômes, des courriers de recommandation ainsi que la justification de son assermentation par la cour d'appel d'Amiens depuis l'année 2009.
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu que les besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel dans la rubrique sollicitée sont déjà satisfaits, l'assemblée générale a, par ce seul motif non critiqué, légalement justifié sa décision.
5. Le grief, qui critique un motif surabondant, est dès lors inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.
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