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N° Y 21-83.641 F-N
N° 50750
SL2
21 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022
M. [E] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [O] et Mme [C] [Y] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [E] [W], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [1], les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du [3] ([2]), et les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] devra payer à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-deux.
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