Cour de cassation, 21 décembre 1988. 86-16.856
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.856
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 1988
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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 2003 du même Code ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Attendu qu'à la suite du décès, survenu le 13 avril 1982, de Georges Y..., à qui elle servait un avantage de vieillesse, la caisse régionale d'assurance maladie a réclamé le remboursement d'une partie des arrérages venus à échéance le 1er mai 1982 à Mme X..., mandataire du défunt ;
Attendu que pour débouter la caisse de son action en répétition de l'indu, la commission de première instance a essentiellement relevé que les sommes perçues par Mme X... avaient été exclusivement utilisées pour les obsèques de son ami ;
Qu'en statuant ainsi, alors que quels que soient les frais engagés par l'intéressée, la caisse ne pouvait se voir privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter les sommes que Mme X... avait indûment perçues en vertu d'une procuration qui avait d'ailleurs pris fin avec le décès du mandant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon
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