LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Chambéry dans la rubrique B 3.8 (gravures et arts graphiques) ; que par délibération du 14 novembre 2014, notifiée le 6 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 9 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'absence de besoins ;
Attendu que M. X... expose qu'il est de plus en plus sollicité par des grands groupes pour répondre aux avaries qu'ils rencontrent et que l'enjeu est fondamental pour l'environnement ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.