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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ufifrance patrimoine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. Michel X..., demeurant ... la Garde,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance patrimoine, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997), analysant tant les échanges de lettres que, hors toute dénaturation, les clauses figurant au verso des bons de commande, relève le caractère trompeur et fallacieux des informations fournies par DM investissement qui, tentant de présenter à M. X... son investissement comme une valeur refuge, l'a induit en erreur en lui laissant croire de mauvaise foi qu'en gagnant du temps il pourrait récupérer sa mise ; qu'ensuite, la cour d'appel qui n'avait pas à provoquer la discussion des parties sur l'exécution litigieuse mise dans le débat par M. X... qui soutenait la duplicité de son cocontractant, a procédé, en relevant que la société DM investissement vantait l'exceptionnelle qualité des pierres assurant au titulaire la meilleure liquidité pour ce type d'investissement, à la recherche qu'il lui est reprochée d'avoir omise ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu d'abord, qu'en relevant que les sociétés DM investissement et Ufifrance n'avaient pas informé leur client des risques encourus sur le marché du diamant et l'avaient abusé depuis 1982 par des conseils l'invitant à différer la vente de ses diamants et lui garantissant la sécurité d'une telle valeur refuge à long-terme, l'arrêt attaqué, qui n'affirme nullement que Ufifrance aurait su dès 1985 que la revente des diamants par son intermédiaire aurait été définitivement compromis, n'a pas mis une obligation de résultat à la charge de ces sociétés ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer la lettre du 30 avril 1985 que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que ses termes étaient de nature à conforter M. X... dans la perspective que la revente des pierres était quasiment assurée ; que, la cour d'appel ayant fondé sa décision sur la violation par l'organisme financier de son obligation, non de trouver un acquéreur, mais d'informer et de conseiller son client, le moyen tiré, d'une part, de ce que M. X... n'avait pas établi d'ordre de vente et, d'autre part, de ce qu'il n'était pas prévu au contrat de clause de garantie, est inopérant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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