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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Joseph,
- L'UNION INTERPROFESSIONNELLE D'INDRE-ET-LOIRE,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1998, qui, après avoir relaxé X. du chef d'atteinte à l'exercice régulier des fonctions de conseiller du salarié, les a déboutés de leurs demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que les pourvois ont été formés par déclarations de "Me Yamba, avocat au barreau de Tours, substituant Me Y...", avocat au même barreau ; qu'à chaque déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré par le demandeur à "la SCP Lison-Corze" ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale ; que ni les termes des déclarations de pourvoi, ni ceux des mandats, ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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