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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2001) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, contradiction de motifs violation de la règle de proportionnalité de la sanction, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
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