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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc Y...,
2 / Mme Jeanne Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Pau, au profit de M. Henry de X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 642 et 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le délai de recours contre la décision du bâtonnier est d'un mois et que le premier président est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes du deuxième, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; qu'il résulte du troisième que la date de l'appel formé par lettre recommandée est celle de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé devant lui par les époux Y..., auxquels la décision du bâtonnier avait été notifiée le 21 juillet 1994, le premier président énonce que l'appel a été relevé par lettre recommandée du 23 août 1994, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu pour ce faire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'un mois venait à expiration le 21 août 1994, qui était un dimanche, et que la date du cachet d'émission de la lettre recommandée était celle du 22 août, premier jour ouvrable suivant, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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