Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 1996) d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Perpignan était compétent pour statuer sur la demande en divorce de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et des articles 2 et 5 de la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 que la décision d'une juridiction algérienne du lieu du domicile conjugal relative à la protection des enfants a de plein droit autorité de chose jugée en France ; qu'un jugement du tribunal d'Hussein Dey du 17 décembre 1994, compétent en vertu de l'article 5 de la Convention du 21 juin 1988, ayant ordonné à Mme Y... de réintégrer avec les enfants le domicile conjugal en Algérie, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître l'autorité de la décision algérienne et violer les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français ; que la cour d'appel ayant relevé que les deux époux avaient la nationalité française et que Mme Y... résidait avec les enfants mineurs du couple à Perpignan, a, à bon droit, appliqué la règle de compétence territoriale de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.