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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), statuant en matière d'assistance éducative à l'égard de Nicolas X..., son fils mineur,
EN PRESENCE DE :
- 1 / Mme Betty Y..., épouse X...,
- 2 / l'ARSEA, service d'AEMO, dont le siège est 4, rue Sainte-Odile, 67000 Strasbourg,
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Colmar, 5 décembre 2000), qui a confirmé un jugement du juge des enfants de Saverne du 24 février 2000, ayant instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Nicolas X... et porté la durée de cette mesure à dix-huit mois ; qu'il fait valoir :
1 / que l'enquête sociale ordonnée par le juge des enfants aurait été établie de manière partiale et non contradictoire,
2 / que la procédure est encore irrégulière car le juge des enfants lui aurait refusé l'accès au dossier dont il n'aurait pris connaissance que de manière sommaire par le compte-rendu de son avocat,
3 / que les éléments retenus par la cour d'appel seraient insuffisants pour caractériser une situation de danger pour l'enfant ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des notes d'audience figurant au dossier de la cour d'appel que M. X..., qui a formé appel pour contester la décision du médecin scolaire à l'origine de la procédure et protester contre le caractère vexatoire de celle-ci, ait invoqué, au soutien de son appel, les griefs pris de l'irrégularité de la procédure ; que si, dans une lettre datée du 7 novembre 2000, adressée à la cour d'appel, il a fait état à titre d'observation préliminaire, de ce qu'il n'avait pu accéder au dossier, devant le juge des enfants, qu'avec l'assistance d'un avocat, il n'a pas érigé son observation en moyen d'appel ; qu'il s'ensuit que les deux premiers griefs, présentés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux, mélangés de fait et, par suite, irrecevables ;
Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé l'alcoolisme de la mère de l'enfant, ayant engendré un climat familial conflictuel et une situation de souffrance chez l'enfant, en a déduit souverainement que l'enfant était en danger ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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