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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit de M. Henri X..., demeurant ... Saint-Denis,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'acte du 25 avril 2001, établi par l'officier de Z... civil de la mairie de Nice, produit devant la Cour de Cassation, que M. Y... est décédé le 8 avril 2001 ;
Attendu qu'en application de l'article 376 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu d'impartir aux éventuels héritiers de M. Y... un délai de six mois à compter du présent arrêt à peine de déchéance, en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux éventuels héritiers de M. Y... un délai de 6 mois à compter du présent arrêt en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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