AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Metz, 12 février 2004), que M. X... et Mme Y..., qui avaient précédemment bénéficié d'une mesure de suspension de l'exigibilité des créances, ont formé un recours contre une décision de la Commission de surendettement des particuliers de Moselle qui a déclaré irrecevable leur nouvelle demande ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief au jugement de les avoir déboutés du recours qu'ils ont formé contre cette décision, en faisant valoir que leur situation financière rend nécessaire un étalement de leurs dettes sur plusieurs années ;
Mais attendu que le Tribunal a souverainement déduit des circonstances qu'il a examinées que M. X... et Mme Y... avaient aggravé leur endettement de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.