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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vintimille hôtel, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Liefranc, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Vintimille hôtel, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile immobilière Liefranc, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions de la société locataire en constatant que les remises consenties à la clientèle s'étaient généralisées, que le prix moyen des chambres affiché était très modéré et que les justifications très partielles fournies tardivement par la preneuse ne permettaient pas de retenir un abattement supérieur à 10 % ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'en ce qui concerne l'application de la loi de 1964, la société locataire ne justifiait ni d'une autorisation du bailleur, ni d'un avis favorable de la commission prévue à l'article 1er, dernier alinéa, de cette loi, la cour d'appel en a exactement déduit, abstration faite d'un motif surabondant, qu'il n'y avait pas lieu à abattement pour travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vintimille hôtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vintimille hôtel à payer à la société civile immobilière Liefranc la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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