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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse, réunie le 2 décembre 2011, a rejeté la demande de Mme X... d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires dressée par cette cour d'appel ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... critique la motivation énoncée par la lettre de notification de la décision de l'assemblée générale, prise de ce que la candidature ne répond pas aux besoins actuels des juridictions du ressort ;
Mais attendu que ni la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ni le décret du 23 décembre 2004 pris pour son application ne prévoient la motivation des décisions de refus d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel et que, selon l'article 20 du décret du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par Mme X..., dirigé contre le motif mentionné dans la lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du douze juillet deux mille douze.
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