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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 8 et 9 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991, alors en vigueur, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président est saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de rétention d'un étranger, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 18 juin 2003, le préfet des Yvelines a pris à l'encontre de M. X..., ressortissant roumain en situation irrégulière sur le territoire français, un arrêté de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que le 20 juin 2003, après avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées par l'étranger, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure ;
Attendu qu'il ressort de l'ordonnance confirmant cette décision et des pièces de la procédure, que dans l'acte d'appel formé le 21 juin 2003, M. X... s'est borné à énoncer comme moyens d'appel : "rejet non fondé des nullités in limine litis - assignation à résidence", ce qui ne constitue pas une déclaration motivée, et que ce n'est que par télécopie datée du 23 juin 2003 que l'intéressé a déposé des conclusions motivées intitulées "mémoire d'appel" ;
D'où il suit qu'en statuant sans relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 juin 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.
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