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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Demuynck et Y..., dont le siège est rue de l'Ecusserie (actuellement ...), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1 / de M. Albert Z...,
2 / de Mme Thérèse X..., épouse Z...,
demeurant ensemble 59670 Noordpeene,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Demuynck et Y..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, selon acte établi en 1992 par M. Y..., avocat associé de la SCP Demuynck et Y..., les époux Z... ont cédé, pour le prix de 600 000 francs, à la SARL Z... le fonds de commerce que cette société avait jusqu'alors en location-gérance ; qu'au titre de cette cession, les époux Z... ont été imposés sur les plus-values et ont dû payer une somme de 224 000 francs ; qu'estimant que leur avocat avait manqué à son devoir de conseil, les époux Z... l'ont assigné en responsabilité ;
Attendu que pour accueillir leur demande, l'arrêt attaqué retient que l'avocat, en indiquant à ses clients que la cession ne donnerait pas lieu à imposition sur les plus-values, avait manqué à son obligation de conseil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, relativement au lien de causalité entre la faute de l'avocat et le préjudice subi, sans rechercher si les époux Z... auraient pu échapper à cette imposition ou n'être frappés que d'un impôt moindre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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