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Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 779 et 783 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que, dans un litige opposant M. X..., appelant, aux époux Y..., intimés, ceux-ci ont communiqué certaines pièces le jour de l'ordonnance de clôture ; que l'arrêt, après avoir énoncé qu'il convient, pour permettre aux parties de débattre sur l'ensemble des écritures et des productions, de " reporter les effets de la clôture " à la date des débats, a statué sur le fond, par la même décision ; qu'en procédant ainsi, sans révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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