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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 Février 2026
No R.G. : N° RG 25/02544 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5JY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [R] [Y] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 19 Janvier 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [Z] [B] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [R] [Y] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (21) ;
et de :
Monsieur [H] [P] [E] [K] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (21), ,
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 2] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 10 aout 2024 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que madame [T] n'entend pas solliciter le versement d'une prestation compensatoire;
Dit que les dépens seront supportés par madame [L] [T] ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 1] le vingt quatre février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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