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ARRET No du 04 MAI 2005 R.G : 04/00075 C-FBR Décision déférée à la Cour : jugement mixte du 26 juin 2003 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 02/1182 X... C/ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER Y... DE FER DE LA CORSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ APPELANTE : Madame Marie Christine X... épouse Z...
Y... de Pietralba Résidence Bel Horizonte - Bâtiment G 20090 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEES :
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER Y... DE FER DE LA CORSE (Service public industriel et commercial) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Gare de Bastia 20200 BASTIA représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice A... Padules Boulevard Abbé Recco 20702 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mars 2005, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller Madame Françoise BASTIEN-RABNER, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine B...
A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2005. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine B..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juin 2000, Madame Marie-Christine X... épouse Z..., munie d'un titre régulier de transport, a été victime d'une chute à la descente du train desservant la gare de VIVARIO et a été blessée dans l'accident.
Par ordonnance du 5 mars 2002, le Juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné une expertise médicale et refusé l'octroi d'une provision à la victime en constatant l'existence d'une contestation sérieuse. Le rapport de l'expert a été établi le 20 juin 2002.
Par jugement du 26 juin 2003, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- retenu la responsabilité de la S.N.C.F et considéré que la faute commise par la victime exonérait pour moitié le transporteur,
- débouté Madame Z... de sa demande de nouvelle expertise,
- renvoyé la procédure à la mise en état pour qu'il soit conclu sur l'évaluation du préjudice corporel.
Madame Marie-Christine X... épouse Z... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue le 4 décembre 2003.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 décembre 2004, elle sollicite l'infirmation de cette décision, demande que soient écartées les pièces produites par la S.N.C.F en application de l'article 1315 du code civil et que le transporteur soit déclaré entièrement responsable pour n'avoir démontré aucune faute imputable à la victime.
Madame Z... expose avoir commencé sa descente alors que le train était à l'arrêt et avoir été déséquilibrée par sa mise en mouvement.
Elle soutient que l'accident est survenu du fait de la violation par le transporteur des règles de sécurité et ajoute qu'il ne peut
s'exonérer sur la base d'attestations émanant de ses propres préposés.
Madame Z... demande en outre l'organisation d'une nouvelle expertise médicale aux motifs que son taux d'I.P.P a été sous évalué au regard des conclusions de l'expert mandaté par sa compagnie d'assurances et de l'avis de son médecin traitant.
Elle sollicite enfin la condamnation de la S.N.C.F à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La S.N.C.F conclut pour sa part à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes formées par Madame Z...
L'intimée réplique que le train est resté immobilisé plus de deux minutes en gare de VIVARIO, laissant largement le temps aux voyageurs de descendre.
Elle soutient que le conducteur provoque la fermeture des portes avant le démarrage, ce qui implique que Madame Z... a délibérément ouvert une des portes alors que le train était déjà en marche.
La S.N.C.F ajoute que ses agents ont accompli toutes les mesures de sécurité qui s'imposaient.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la victime ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause le rapport de l'expert médical et s'oppose à l'organisation d'une nouvelle expertise.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, régulièrement assignée, n'a pas comparu mais, par courrier en date du 16 juillet 2004, a fait connaître le montant de sa créance s'élevant à la somme de 1.206,51 euros. * * * MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de
l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que cette inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
L'exécution du contrat de transport comporte pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination.
S'agissant d'une obligation de sécurité-résultat, le voiturier ne peut s'en exonérer qu'en démontrant que l'accident est du à un fait imprévisible et irrésistible. Ainsi, seule la faute exclusive de la victime, empruntant les caractères de la force majeure, permet l'exonération.
Cette obligation ne pèse sur le transporteur que pendant la phase d'exécution du contrat, c'est à dire à partir du moment où le voyageur commence à monter dans le train jusqu'à ce qu'il termine d'en descendre.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'accident dont a été victime Madame Z... s'est produit avant l'achèvement de sa descente du train.
Il en résulte que la S.N.C.F, présumée responsable, est tenue à l'égard de la passagère transportée par une obligation de sécurité-résultat dont elle ne peut s'exonérer qu'en prouvant la commission par la victime d'une faute exclusive que le transporteur ne pouvait ni prévoir ni empêcher.
Pour faire cette démonstration, la S.N.C.F produit les témoignages de ses préposés, réfutés par Madame Z... sur le fondement de l'article 1315 interdisant de se constituer une preuve pour soi-même. Cependant, cette prohibition, limitée à la preuve des actes juridiques, ne peut s'appliquer aux faits juridiques. La S.N.C.F se trouve donc autorisée à établir par tous moyens la faute imputée à Madame Z...
A cet égard, l'intimée verse aux débats les témoignages de l'agent de
circulation, Madame C..., du chef du train, Monsieur D..., et de l'agent de conduite, Monsieur E..., attestant de ce qu'à la suite d'un arrêt de deux à trois minutes, le train a démarré après la fermeture des portes alors qu'aucun passager n'en descendait. La S.N.C.F déduit de cette relation des faits que l'accident s'est nécessairement produit alors que Madame Z... descendait du véhicule en marche.
Cependant, le conjoint de la victime, Monsieur François Z..., qui se trouvait sur le quai de la gare, livre une toute autre version de l'accident. Il indique qu'après un arrêt d'environ 40 secondes, le train est reparti sans ordre de l'agent de circulation, occupé à téléphoner dans l'enceinte de la gare. Monsieur Z... précise que le conducteur du train n'a pas vérifié les mouvements des passagers et ajoute que le véhicule a démarré alors que son épouse se trouvait sur le marche-pied.
Ainsi, en l'état des témoignages contradictoires émanant des préposés de la S.N.C.F et d'un proche de la victime, les circonstances de l'accident restent
Ainsi, en l'état des témoignages contradictoires émanant des préposés de la S.N.C.F et d'un proche de la victime, les circonstances de l'accident restent indéterminées.
De plus, à supposer établie la descente du train en marche, le comportement de la victime ne pourrait présenter un caractère d'imprévisibilité, le transporteur indiquant que le verrouillage des portes n'est pas opérationnel avant que le train n'atteigne la vitesse de 15 kilomètres/heure.
En conséquence, la S.N.C.F n'ayant pas démontré la commission d'une faute exclusive à la charge de Madame Z..., doit être déclarée entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi. Sur la demande
de nouvelle expertise :
Au soutien de sa prétention, Madame Z... produit un certificat médical en date du 15 juillet 2002 ainsi qu'un courrier adressé le 11 janvier 2001 par sa compagnie d'assurances proposant un taux d'I.P.P de 5 %.
L'expert judiciaire, après avoir examiné la victime et pris connaissance des pièces médicales, a évalué le taux de déficit fonctionnel à 4 % en considération des séquelles consistant en un syndrome post-commotionnel mineur associant des céphalées péri-orbitaires et frontales ainsi que des acouphènes.
Dès lors, les éléments produits par la victime émanant d'une part, de son médecin traitant, d'autre part d'une expertise intervenant dans un cadre contractuel, n'apparaissent pas susceptibles de remettre en cause les conclusions pertinentes de l'expert judiciaire.
Il convient, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement attaqué.
Enfin, il apparaît équitable d'allouer à Madame Z... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a retenu une faute commise par Madame Marie Christine Z... réduisant de moitié son droit à
indemnisation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare la S.N.C.F entièrement responsable du préjudice subi par Madame Marie Christine Z...,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame Marie Christine Z... de sa demande de nouvelle expertise,
Y ajoutant,
Condamne la S.N.C.F à verser à Madame Marie Christine Z... une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO pour qu'il statue sur l'indemnisation de Madame Marie-Christine Z...,
Condamne la S.N.C.F aux dépens dont distraction au profit de Maître ALBERTINI, avoué aux offres de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04/00075 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ
X... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Valérie GUISEPPI (avocat au barreau d'AJACCIO) C/ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER Y... DE FER DE LA CORSE Rep/assistant :
la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Jean-Louis RINIERI (avocat au barreau de BASTIA) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON RENDRE A... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7
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