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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Grégoire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Sablières du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
2 / de M. Raymond Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Inge 2000, domicilié ... Meaux,
3 / de Mme Jacqueline X..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Val-d'Orge, domiciliée ...,
4 / de la commune de Saint-Chéron, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 91530 Saint-Chéron,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Grégoire, de Me Foussard, avocat de la commune de Saint-Chéron, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sablières du Val-de-Marne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la société Sablières du Val-de-Marne (SDVM) n'avait aucune compétence pour apprécier la qualité des terres de déblais qui lui étaient apportées, mais qu'en revanche la société Grégoire était spécialisée dans les travaux de transport de déblais, et exactement retenu, sans se déterminer par la constatation d'un manquement de cette société à une obligation de renseignement ou de conseil qu'elle avait l'obligation de s'assurer que la qualité des terres qu'elle apportait à la carrière de Saint-Maurice-Montcouronne correspondait à ce genre de décharge et qu'elle était contractuellement tenue de n'y livrer que des terres correspondant à sa spécificité, la cour d'appel, qui a relevé que la société Grégoire ne justifiait pas avoir procédé à l'examen des terres et qui, dès lors, n'était pas tenue de procéder à une recherche sur une éventuelle dissimulation de leur qualité par le maître de l'ouvrage, que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'inobservation d'un avertissement émanant de l'autorité administrative, que la société Grégoire devait être tenue pour responsable des conséquences dommageables de la présence de terres polluées dans la décharge de la société SDVM, et qu'elle était redevable de la réparation de l'intégralité du préjudice subi par cette dernière, dont elle a souverainement déterminé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Le Val d'Orge n'avait aucune compétence particulière en matière de transport de déblais, et que la société Grégoire, qui bénéficiait d'une compétence supérieure et qui avait l'obligation de procéder à un examen des terres, ne rapportait pas la preuve d'une faute imputable au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grégoire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Grégoire à payer à la société Sablières du Val-de-Marne la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros, à Mme X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la commune de Saint-Chéron la somme de 3 000 francs ou 457,35 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
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