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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Promo Grange, dont le siège est ... aux Belles, 75010 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 84102 Orange, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ECM-SNMO,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société civile immobilière Promo Grange, de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 11 juin 1998), que la SCI Promo grange (la SCI), propriétaire de locaux loués à la société ECM-SNMO, a assigné M. X..., mandataire liquidateur de cette société, en paiement d'une certaine somme représentant des indemnités d'occupation ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable du fait qu'il est dirigé contre "M. X..., mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société ECM-SNMO" et que la SCI recherche sa responsabilité à titre personnel ;
Mais attendu que M. X... a été assigné devant le tribunal en qualité de mandataire liquidateur de la société ECM-SNMO et a figuré en cette qualité devant la cour d'appel ; que le pourvoi est recevable ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, pris d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil et d'une violation des mêmes articles, la SCI reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;
Mais attendu que la SCI ne peut pas proposer un moyen invoquant la responsabilité personnelle de M. X... qui ne figure dans l'instance qu'en sa qualité de liquidateur de la société ECM-SNMO ;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Promo Grange aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Promo Grange à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs, soit 1 829,39 euros ;
Condamne la société civile immobilière Promo Grange à payer une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros au Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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