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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que pour déclarer éteinte par l'effet de la péremption l'instance d'appel, l'arrêt attaqué énonce que par ordonnance du 3 novembre 2000, il a été enjoint aux parties de présenter leurs demandes et moyens et de communiquer leurs pièces, notamment pour l'appelante avant le 4 décembre 2000 ; qu'une radiation est intervenue le 3 mai 2001 ; que l'affaire a été rétablie le 23 janvier 2002 ; que les diligences mises à la charge des parties par la juridiction le 3 novembre 2000 n'ont pas été accomplies jusqu'au rétablissement de l'affaire qui a été accompagné du dépôt de conclusions ; qu'il convient donc de constater qu'entre le 4 décembre 2000 et le 23 janvier 2002, le délai de péremption a couru et que celle-ci se trouve acquise ;
Qu'en statuant ainsi, en se référant à deux dates entre lesquelles n'avait pas couru un délai de deux années, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Moorings distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moorings distribution à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.
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